CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00988_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100514 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. B et a enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B.
Il soutient que les premiers juges ont retenu, à tort, le moyen, soulevé par M. B en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et qu'il a suffisamment motivé sa décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1976 à Mouliné dans la région de Kayes, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2019. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 septembre 2019, confirmé par une ordonnance de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 20 décembre 2019, il a sollicité, le 6 août 2019 d'une part, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, le 13 décembre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le préfet des Yvelines soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen soulevé par M. B devant eux, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le préfet des Yvelines soutient, que son arrêté en date du 28 décembre 2020 était suffisamment motivé, dès lors qu'il rappelait l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 7 août 2020 et qu'il relevait qu' " après étude de son dossier, M. B A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code précité ". Toutefois, le préfet, lorsqu'il rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, il doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2016, soit en joignant une copie de cet avis à sa décision. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté attaqué se borne à faire état de l'avis défavorable émis le 7 août 2020 par le collège de médecins de l'OFII et de ce que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer si le bénéfice du titre de séjour demandé a été refusé en raison de l'absence du caractère d'exceptionnelle gravité de l'état de santé de M. B ou du fait de la disponibilité du traitement dans son pays d'origine et sans annexer à sa décision l'avis sur ces points du 7 août 2020 du collège des médecins de OFII. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas suffisamment motivé le refus délivrance du titre de séjour sollicité par M. B et, par suite, a méconnu les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Le préfet des Yvelines soutient dans sa requête introductive d'appel, que le caractère succinct de sa motivation s'explique en raison du fait qu'au jour de la décision, M. B n'ayant pas souhaité lever le secret médical sur ses pathologies envers lui, il n'avait pas d'autres éléments en sa possession que cet avis. Toutefois, il appartenait au préfet des Yvelines, de joindre l'avis du collège de médecins à son arrêté ou d'en reprendre les motifs ou les termes déterminants, sans que cela ne l'oblige à révéler des précisions sur les pathologies de M. B en violation du secret médical.
6. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet des Yvelines et à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00988_20220623
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00988_20220623
Données disponibles
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