CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00998_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008501 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 16 avril 2021, M. A, représenté par Me Patureau, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté, à tort, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant malien né le 14 janvier 1987 à Tinkare, dans la région de Kayes, qui a déclaré être entré en France au mois de mars 2016, a sollicité le 24 décembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient qu'en raison d'erreurs d'appréciation commises par les premiers juges sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France, ils ont écarté, à tort, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans son refus de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé :
S'agissant des moyens de légalité externe communs soulevés à l'encontre des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A n'invoque aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". L'arrêté litigieux, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les conditions dans lesquelles M. A déclare être entré en France, ses attaches familiales en France, ainsi que les éléments relatifs à la durée de son séjour et aux caractéristiques de son activité professionnelle en France. Par suite, alors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté qu'il soit entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dan son refus de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il verse en appel des pièces nouvelles, à savoir des attestations témoignant de sa présence en France dès 2016 et une fiche de paye pour le mois de mars 2021. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ainsi, en supposant même qu'il réside en France depuis 2016, il ne justifiait pas d'une durée de séjour particulièrement significative sur le territoire national à la date de l'arrêté litigieux. En outre, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, établis sous le nom d'emprunt qu'il a utilisé au moment de son recrutement, et de l'attestation de concordance établie par son employeur, que M. A occupe un emploi de plongeur au sein de la même entreprise depuis le mois d'avril 2017, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir une insertion pérenne et ancienne sur le territoire national. Enfin, M. A est célibataire et sans charge de famille en France et s'il démontre la présence en France d'un frère de nationalité française et qu'il fait état de relations sociales qu'il aurait nouées en France, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, tout au moins, jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté par ces motifs et par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus et adoptés au point précédent de la présente ordonnance, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
8. En troisième lieu, M. A ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus et adoptés au point 6. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00998_20220623
TA5930 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00998_20220623
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