CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01028_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2008373 du 16 février 2021, la magistrate désignée par le président par interim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B demande à la cour :
1°) de lui fournir un avocat ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 16 février 2021 de la magistrate désignée par le président par interim du tribunal administratif de Versailles a été notifié à M. B par un courrier recommandé du 26 février 2021, à l'adresse qu'il avait indiquée, avec la mention des voies et délais d'appel, et qu'il en a accusé réception le 1er mars 2021, ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. La réception de cette décision a ainsi fait courir le délai d'appel. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 9 avril 2021 au greffe de la cour, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
4. La requête de M. B doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01028_20220630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01028_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel