CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01034_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée (SARL) CBS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1908303 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A C liquidateur de la SARL CBS, représenté par Me Orsini et Me Luneau, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'avis de vérification adressé à la société le 3 février 2016 mentionne qu'elle a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix " au cours du contrôle ", alors qu'elle devait bénéficier de cette garantie dès l'avis de vérification, en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- pour reconstituer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, le service vérificateur a retenu un taux de charges insuffisant ; le taux de rentabilité se situe plutôt entre 2 et 5 % dans le secteur du BTP ; en retenant un taux de charges de 97 %, le résultat de l'exercice 2013 doit être ramené à la somme de 10 687 euros ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne prennent en compte aucune taxe déductible, en méconnaissance du principe de neutralité de la TVA, alors qu'elle a nécessairement acquitté de la taxe sur ses achats ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, l'instruction a été close au 10 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La société à responsabilité limitée (SARL) CBS, qui exerçait une activité d'installation d'eau et de gaz et d'achat vente de tous matériels et services pour le bâtiment, jusqu'à sa dissolution anticipée par une décision d'assemble générale du 15 juillet 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013. M. A C, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL CBS, relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit () mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / () L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l'administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu'après que ce dernier a été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l'engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
4. En l'espèce, il est constant que l'avis de vérification du 3 février 2016, reçu par la SARL CBS le 6 février 2016, près de trois semaines avant le premier entretien avec le vérificateur, mentionne la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil " au cours du contrôle ". Cette mention n'a pas pu induire en erreur le contribuable sur la faculté dont il dispose de se faire assister par le conseil de son choix dès la réception de l'avis de vérification. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ne peut, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
6. La SARL CBS, dont les impositions de l'année 2013 ont été taxées d'office en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à défaut de déclarations malgré mise en demeure, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ".
8. A défaut de déclaration de résultats et de comptabilité probante, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la SARL CBS au cours de l'exercice 2013 à partir de ses encaissements bancaires et appliqué, au titre du réalisme économique, un taux de charges de 80 %. La SARL CBS soutient que le taux forfaitaire de charges de 80 % est insuffisant. Toutefois, en se bornant à invoquer de manière générale le taux de rentabilité des entreprises du secteur du BTP sans produire aucune précision ni justificatif sur la réalité de ses charges, et alors qu'il ressort de l'attestation du directeur fiscal de la Fédération française du bâtiment qu'elle produit que " l'on peut observer des disparités " entre les entreprises générales du bâtiment et que la SARL CBS exerçait une activité accessoire d'achat vente de matériels et services dont les taux de rentabilité peuvent être différents, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la SARL CBS a été liquidée et radiée, au motif au demeurant non établi qu'elle connaissait de graves difficultés financières. Le requérant n'est lors pas fondé à soutenir que le résultat imposable de la SARL CBS devrait être réduit à la somme de 10 687 euros.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () ". En vertu des dispositions de l'article 289 du code général des impôts, tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou pour les services rendus à un autre assujetti, laquelle doit faire apparaître, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement.
10. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. En l'espèce, la SARL CBS, dont les impositions ont été taxées d'office faute de déclaration, n'a présenté aucune comptabilité ni facture au vérificateur, et ne produit pas plus de justificatif de ses achats dans la présente instance que devant le tribunal. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à refuser à la société tout droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. Le requérant ne peut utilement, pour revendiquer un droit à déduction, se borner à se prévaloir des principes de neutralité de la taxe et de réalisme économique.
Sur les intérêts et pénalités :
11. Les intérêts et les pénalités n'étant contestés que par voie de conséquence de la décharge des impositions en droits, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL CBS est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C, liquidateur amiable de la SARL CBS, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, liquidateur amiable de la SARL CBS, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE01034_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel