CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01037_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009120 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, régularisée le 21 juin 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2022, M. A, représenté par Me El Karkouri, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 décembre 1961 à Oujda, est entré en France le 6 août 2016 muni d'un visa Schengen. Le 7 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'arrêté préfectoral vise les dispositions du 11°° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la teneur de l'avis émis le 8 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, l'arrêté mentionne des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 55 ans et dans lequel réside un de ses enfants majeurs. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, il n'aurait pas effectivement accès au traitement que sa pathologie nécessite s'il retournait au Maroc et produit, en appel, deux certificats médicaux du 29 septembre 2020 et du 29 mars 2021 au soutien de ses allégations. Toutefois, ces certificats se bornent à décrire sa pathologie et ne comportent pas de mention relative à son accès effectif à des soins appropriés au Maroc. Dès lors, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII du 8 juin 2020 qui indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni commis une erreur d'appréciation relative à la situation médicale de M. A. Ces moyens sont donc écartés.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel l'intéressé ne produit ni ne fait valoir aucun élément nouveau en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01037_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel