CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01054_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2008448 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré sur le territoire national muni d'un visa ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il ne démontre pas que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aurait adressé une demande de pièces complémentaires le 26 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1968 à Ain Merane, est entré en France le 5 octobre 2000. Le 24 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. M. B reprend en appel, en des termes identiques, et sans élément nouveau le moyen de légalité interne soulevé en première instance et tiré de l'erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette circonstance, en supposant qu'elle soit établie, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation effectuée au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, dans le cadre d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, ce moyen, au demeurant soulevé à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement entrepris.
5. M. B reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis l'an 2000 et s'est, en outre, maintenu irrégulièrement sur le territoire national nonobstant plusieurs précédentes mesures d'éloignements prises les 13 février 2013, 4 juin 2015 et le 13 février 2018. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état de liens privés ou familiaux en France alors même qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Enfin, M. B ne justifie que d'une activité professionnelle et de démarches très récentes entreprises par son employeur, qui ne permettent pas de démontrer une insertion suffisamment ancienne et stable sur le territoire national. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.
6. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, en tant que tel le pays de destination.
7. Le requérant soutient de nouveau en appel que la société qui souhaitait l'embaucher en tant que maçon, n'a jamais été destinataire de la demande de pièces adressée par la DIRECCTE le 26 février 2020 et que les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande avaient déjà été transmises par cette société par un courrier reçu par la DIRECCTE le 18 décembre 2019. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre des premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les pièces demandées par le courrier du 26 février 2020, qui fait suite à la demande d'autorisation de travail formulée par la société ADECCO le 20 janvier 2020, n'étaient pas les mêmes que celles qui avaient déjà été transmises à la DIRECCTE. En tout état de cause, au regard de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente si les pièces demandées par la DIRECCTE lui avaient été transmises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6. du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01054_20220902
Données disponibles
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