CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01057_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) ACOTEC a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler " l'avis des sommes à payer " émis et rendu exécutoire par le président de la région Centre-Val de Loire le 17 septembre 2018 en ce qu'il sollicite le paiement d'une somme de 24 000 euros et en ce qu'il rejette sa demande de versement de la somme de 6 000 euros, de prononcer la décharge à son bénéfice de la somme de 24 000 euros, d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de lui verser la somme de 6 000 euros au titre du solde de l'aide accordée par contrat du 12 avril 2013, et enfin de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804650 du 4 février 2021 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société ACOTEC et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la région Centre-Val de Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2021 et le 3 octobre 2023, la société ACOTEC, représentée par Me Dalibard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par le président de la région Centre-Val de Loire le 17 septembre 2018 à hauteur de 24 000 euros en vue d'un recouvrement d'un trop-perçu de subvention accordée par contrat du 12 avril 2013, dans le cadre du dispositif " Cap'Développement transmission Centre volet primo exportateur " ; 3°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de lui verser la somme de 6 000 euros correspondant au solde de l'aide qui lui a été accordée par contrat du 12 avril 2013 ; 4°) prononcer en conséquence la décharge à son bénéfice de la somme de 24 000 euros ; 5°) d'enjoindre à la région Centre-Val-de-Loire de lui verser la somme de 6 000 euros ; 6°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, les droits de la défense n'ayant pas été respectés ; - le titre en litige constitue une résiliation unilatérale illégale du contrat d'attribution de l'aide signée le 12 avril 2013, dès lors que les conditions justifiant une résiliation unilatérale ne sont pas remplies, en l'absence de faute commise par la société ; - le titre en litige est constitutif d'une décision de retrait d'un acte créateur de droits ; cette décision est illégale dès lors que la société a respecté les conditions fixées par la région pour l'octroi de l'aide ; - le titre en litige est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la société a effectué les dépenses conformes aux finalités prévues par le contrat du 12 avril 2023 ; - le titre en litige est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la créance revendiquée par la région n'est pas clairement exigible, faute d'avoir été déclarée, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, alors que la société ACOTEC a été placée sous le bénéfice d'une procédure de sauvegarde le 1er décembre 2015 ; - le titre en litige est entaché d'une erreur de droit, étant dépourvu de base légale, faute de toute résiliation préalable du contrat ; - le titre en litige porte atteinte aux principes de confiance légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ACOTEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la société ACOTEC est irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable du litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la société ACOTEC demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société ACOTEC est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ACOTEC Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à la société ACOTEC et à la région Centre-Val de Loire. Fait à Versailles le 19 octobre 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_21VE01057_20231019
Données disponibles
- Texte intégral