CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01083_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1913628 du 18 mars 2021 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, M. B, représenté par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'établissait pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ;
- ils ont inexactement apprécié la durée de son séjour, ainsi que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- ils ont méconnu le principe d'équité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'équité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1980 à Beja, qui est entré en France le 31 décembre 2007 et a déclaré s'y être maintenu depuis, a sollicité le 11 juin 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié la durée de son séjour, ainsi que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que les premiers juges auraient méconnu le principe d'équité, ce moyen, n'est pas assorti, en tout état de cause, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il réside en France depuis plus de dix ans, pays dans lequel il a établi le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité de sa résidence habituelle en France avant le mois d'octobre 2011. En outre, les contrats de travail et bulletins de paye qu'il produit ne révèlent qu'une activité le plus souvent exercée à temps partiel et pour une durée déterminée de quelques mois durant les années 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 et ne permettent pas d'attester d'une insertion professionnelle suffisamment stable sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et dans lequel résident sa mère ainsi que six de ses frères et sœurs. Or, M. B n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, si M. B soutient que le principe d'équité a été méconnu, il n'assortit, toutefois, pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0108300Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01083_20220902
Données disponibles
- Texte intégral