CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01085_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008225 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B, représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, une autorisation de travail et un récépissé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son insertion professionnelle et de sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans et de la présence en France de sa famille.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 19 juin 1981 à Casablanca, qui a déclaré être entré en France le 10 juin 2020, a sollicité le 2 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son insertion professionnelle et de sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans et de la présence en France de sa famille. Toutefois, les éléments qu'il produit en appel, à savoir des documents bancaires, des factures Bouygues et des factures EDF, couvrant les années 2020 et 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont relevé que M. B ne produisait pas d'élément probant démontrant la continuité de son séjour depuis 2009. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion professionnelle réelle et ancienne en produisant une promesse d'embauche en date du 20 décembre 2019, établie par la société Euro travaux ou un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2019 au sein de la même société, en qualité de technicien fibre optique, pour lequel il produit un unique bulletin de salaire. Enfin, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et, en supposant même que sa mère ainsi que des frères et soeurs résident en France en situation régulière ou au bénéfice de la nationalité française, il ne démontre pas être totalement démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01085_20220902
Données disponibles
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