CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01143_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008228 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français pour les années 2016 et 2017 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné la demande d'autorisation de travail de Monsieur A conformément à l'article R. 5221-17 du code du travail et n'a pas transmis sa demande pour avis à la DIRECCTE ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale
- elle est entaché d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 4 avril 1984 à Dogofiry, qui a déclaré être entré en France en octobre 2012, a sollicité le 21 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient considéré à tort qu'il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français pour les années 2016 et 2017. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun dirigé contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment de nombreux éléments relatifs à la durée du séjour et à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Le préfet a donc suffisamment motivé la décision de refus de séjour au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifestation d'appréciation quant à la gravité des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Toutefois, en supposant même que M. A justifie de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis 2012, il s'est maintenu irrégulièrement en France nonobstant un précédente mesure d'éloignement du 11 août 2014. Par ailleurs, si l'intéressé verse plusieurs bulletins de salaire depuis 2016, qui démontrent qu'il occupe ponctuellement depuis quelques années une activité de plongeur ou d'agent de service, dans différentes entreprises, pour l'essentiel à temps très partiel, ces seuls éléments ne permettent pas d'attester d'une insertion suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01143_20220902
Données disponibles
- Texte intégral