CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01153_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007498 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont considéré à tort que les documents relatifs à la période allant du mois de mai 2015 au mois d'octobre 2017 ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français ;
- ils ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- ils ont méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- ils ont considéré à tort que la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1989 à Tioughza, qui a déclaré être entré en France le 10 mai 2015, a sollicité le 30 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient considéré à tort que les documents relatifs à la période allant du mois de mai 2015 au mois d'octobre 2017 ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français et qu'ils auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce, méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et écarté à tort le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité administrative de viser dans l'arrêté, par lequel elle refuse de délivrer un titre de séjour et oblige un étranger à quitter le territoire en fixant le pays de destination, la délégation de signature accordée au signataire de cet arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà soulevé en première instance doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de faits tirés de la situation personnelle de M. A sur lesquels il repose, notamment la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de l'édicter, le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé ne produit pas d'élément suffisamment nombreux et probants pour attester de la continuité de son séjour en France avant l'année 2017 et, si l'intéressé a été recruté, sous contrat à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, puis à temps plein, au sein de l'établissement de restauration " La bonne bouffe " situé à Ris-Orangis, cette circonstance ne permet pas d'établir une insertion suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire national. Enfin, si M. A soutient que son entourage proche résiderait en France, il se borne à justifier de la présence de son frère, titulaire d'un titre de séjour, et ne conteste pas que ses parents résident au Maroc, où lui-même a vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son installation en France et compte-tenu de ses attaches familiales au Maroc, M. A, en dépit de la volonté d'intégration qu'il manifeste notamment par l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la même entreprise, laquelle a d'ailleurs présenté à son profit une demande d'autorisation de travail et établi une lettre de recommandation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, au terme d'une erreur manifeste d'appréciation, refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. M. A ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 5. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel M. A ne verse aucun élément de droit et de fait nouveau, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M' Bark A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2022
ORTA_2007498_20220705CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01153_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01153_20220913
Données disponibles
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