CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01156_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance n° 2100947 du 25 mars 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A, représenté par Me Milich, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre de principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 15 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de traitement disponible au Bangladesh et accessible au regard de son manque de moyens ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 6 avril 2021 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 17 juillet 1979, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 juin 2017. Le 3 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le fond :
5. En premier lieu, M. A n'a soulevé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois devant la Cour, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, se rattachent à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués en première instance et constituent, dès lors, des moyens nouveaux, irrecevables en appel. Au surplus, l'arrêté cite les textes applicables à la situation de M. A et comporte des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle, en évoquant notamment l'objet de sa demande, son dossier médical et le rapport établi le 24 mars 2020 pour examen par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont il retranscrit la teneur de l'avis. Il comporte donc les circonstances de droit et de fait fondant l'arrêté en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 12 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il a estimé également que l'état de santé de M. A lui permettait de voyager sans risque. Si M. A, qui fait valoir qu'il est traité pour des troubles psychologiques, une hypertension artérielle et un diabète, soutient que l'accès à un traitement approprié est difficile voire impossible dans son pays d'origine en raison du prix des médicaments et de la difficulté d'accès à ces derniers et aux soins, il n'apporte pas de pièce probante à l'appui de ces allégations. Il ne remet donc pas en cause la pertinence de l'avis susmentionné et les mentions de l'arrêté attaqué en ce qui concerne la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des éléments de fait qui précèdent, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A se prévaut de son entrée en France en 2017 et de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 8, que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle ni d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions qu'il conteste ont été prises. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de l'illégalité alléguée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.
Fait à Versailles, le 28 avril 202Le président-assesseur de la 6ème chambre,
Olivier MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7828 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01156_20220428
TA0625 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_21VE01156_20220428
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