CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01186_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100714 du 26 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme B, représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;
- elle a inexactement apprécié sa situation personnelle, et notamment son état de santé ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d'être entendue ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions de l'asile ;
- il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante congolaise née le 13 mars 1994 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entrée en France le 18 février 2019, a sollicité le 1er mars 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2020. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 novembre suivant. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a obligé Mme A B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que la première juge aurait commis des erreurs de droit et inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B avant de l'éloigner et de fixer le pays de destination.
6. En troisième lieu, il appartenait à Mme B, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture ni qu'elle aurait été empêchée de porter spontanément à la connaissance du préfet des éléments de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Ainsi, la circonstance que Mme B n'ait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de considérer qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 1. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas de demandes présentées par l'étranger en rétention ou des cas de refus d'attestation de demande respectivement prévus aux articles L. 556-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.
10. La demande d'asile de la requérante a été rejetée par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait manifesté son intention de demander le réexamen de sa demande d'asile avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, en se bornant à indiquer que depuis que la CNDA a rendu sa décision, elle a fait l'objet de nouvelles menaces, sans toutefois assortir cette déclaration de précisions ni d'éléments de preuve, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait son droit de se maintenir sur le territoire français.
11. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4 du jugement entrepris.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement entrepris.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01186_20220712
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