CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01187_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100719 du 24 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard appliquée après un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 15 décembre 1987 à Casablanca, qui est entré en France le 11 mai 2017 muni d'un visa court séjour, a fait l'objet d'un contrôle d'identité mené par la police aux frontières le 1er février 2021. Par arrêté du 1er février 2021, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A et en particulier sa situation professionnelle, il est suffisamment motivé et il ne ressort pas de ses termes qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté contesté qui prévoit seulement son éloignement et fixe le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé relatives aux conditions de délivrance aux ressortissants marocains des titres de séjour portant la mention " salarié ".
5. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. En particulier, s'il se prévaut une nouvelle fois en appel de la promesse d'embauche établie par la société " Club 21 " le 30 janvier 2021, soit antérieurement à l'arrêté litigieux, toutefois, en tout état de cause, cette promesse ne constitue pas un contrat de travail signé ni une demande d'autorisation de travail et ne contredit donc pas le constat du premier juge selon lequel aucun de ces deux éléments n'était produit par le requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01187_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01187_20220712
Données disponibles
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