CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01193_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Consortium immobilier arpajonnais a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 56 910 euros.
Par un jugement n° 1905464 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril et le 10 septembre 2021, la SARL Consortium immobilier arpajonnais, représentée par Me Illos, avocat, demande à la cour :
1°) de sursoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ;
2°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de la décharger des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge en matière de livraison de terrain à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert de droit à déduction de la TVA ; en imposant en outre une condition d'identité de qualification juridique entre le bien acquis et le bien vendu, l'administration ajoute à la loi fiscale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 août et le 22 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la société requérante n'ayant soulevé aucun moyen quant à l'application du taux réduit de TVA, sa contestation ne porte que sur la somme 53 297 euros, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l'instruction a été close au 23 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ;
- l'ordonnance C-191/21 de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 février 2022 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Consortium immobilier arpajonnais, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle le service vérificateur lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison de la remise en cause de la TVA sur la marge qu'elle avait pratiquée sur des ventes de terrains à bâtir. Elle relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
3. Le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.
5. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA en litige portent sur des opérations de vente de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d'ensembles immobiliers qui présentaient le caractère, lors de leur acquisition, de terrains bâtis. Par suite, en l'absence d'identité juridique entre les biens achetés et les biens revendus, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de la TVA sur la marge appliqué par la société requérante à ces cessions.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de la SARL Consortium immobilier arpajonnais est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Consortium immobilier arpajonnais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Consortium immobilier arpajonnais et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE01193_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel