CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01194_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2101824 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, dénaturation qui révèle le défaut d'examen sérieux de son dossier ;
- ils ont inexactement apprécié les faits de l'espèce, et incorrectement appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont mal appliqué les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont écarté à tort les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour avant son édiction ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant égyptien né le 14 février 1994 à Gharbeya, qui a déclaré être entré en France en mai 2010, a sollicité le 8 décembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier, ce qui révélerait le manque de sérieux avec lequel ils auraient étudié son dossier, et qu'ils auraient également commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 14 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient, en appuyant son propos d'éléments concordants, que le préfet aurait commis une erreur en retenant qu'il ne présentait pas de demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour. Si le préfet a effectivement fait ce constat dans l'arrêté litigieux, il l'a fait, toutefois, par une incidente, surabondante dans l'analyse de la situation professionnelle du requérant qui demandait à être exceptionnellement admis au séjour. Cette erreur est ainsi, en tout état de cause, insusceptible d'avoir influé le sens de l'arrêté contesté. Elle n'a donc pas eu d'incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France au mois de mai 2010 selon ses propres dires, n'établit pas suffisamment le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande, présentée le 8 décembre 2020. En effet, les pièces produites au titre de l'année 2011 sont insuffisantes eu égard à leur nature et leur nombre, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, pour apporter la preuve annoncée. Par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. D'une part, le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour. Il n'établit pas suffisamment, cependant, résider habituellement en France depuis le mois de mai 2010. Il se prévaut également de sa relation avec sa compagne de nationalité belge. Compte-tenu toutefois du caractère récent de cette relation qui ne serait pas antérieure à l'année 2020, et dès lors que le requérant, qui ne se prévaut pas d'une intégration sociale particulière en France et ne conteste pas conserver de fortes attaches familiales en Egypte, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à laquelle répondrait son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. D'autre part, le requérant soutient qu'il est menuisier et qu'il a travaillé en tant que tel pour trois sociétés différentes entre 2015 et 2020, à chaque fois pour des durées inférieures à un an. Toutefois, cette qualification et cette expérience professionnelle ne suffisent à caractériser des motifs exceptionnels dont M. A pourrait se prévaloir. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exacte application qu'il a faite des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris, de telle sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En dernier lieu, compte-tenu notamment du caractère récent de la relation du requérant avec sa compagne, de l'intensité des liens familiaux qu'il ne conteste pas conserver en Egypte, des précédentes décisions d'éloignement que l'intéressé n'a pas exécutées et de la faiblesse relative de ses liens avec la France, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01194_20220712
TA5411 avril 2024
DTA_2101824_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01194_20220712
Données disponibles
- Texte intégral