CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01221_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire, d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de départ volontaire, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100296 du 31 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A, représenté par Me Pierrot, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de refus de départ volontaire prise par le préfet de l'Essonne ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de l'Essonne, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit à être entendu, énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale puisque fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale puisque fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1980, est entré en France le 17 décembre 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est vu notifier par le préfet de l'Essonne, le 13 janvier 2021, à la suite d'un contrôle d'identité, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant son pays d'origine comme pays de destination, et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire, d'une durée de trois ans, et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A fait appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont insuffisamment motivées tant en fait qu'en droit. Cependant, l'arrêté attaqué vise les textes qui les fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses articles 3 et 8 et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment le fait que M. A s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, qu'il s'est systématiquement soustrait à ces mesures et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias. L'arrêté mentionne enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A puisqu'il ressort de l'examen de sa situation qu'en France il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions à fins d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a été privé de son droit à être entendu puisqu'il n'a pas été mis en mesure, avant l'édiction de la décision contestée, de présenter des observations et n'a ainsi pas pu faire part aux services préfectoraux de sa situation sur le territoire français. 5. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. S'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Or, si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, M. A est entré en France le 17 décembre 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 3 mai 2010, d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Essonne à laquelle il s'est soustrait. Par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 octobre 2013, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder ce titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. En application de l'article L. 313-14 de ce code, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A, qui justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, a été soumise pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code. Lors de sa séance du 27 septembre 2016, cette instance a émis un avis défavorable à la régularisation de sa situation administrative au motif qu'il n'a pas de famille proche en France, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune expérience professionnelle. Enfin, par un arrêté du 18 octobre 2016, le préfet du Val de Marne a édicté à l'encontre de M. A une troisième décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 18 octobre 2016, que M. A a pu présenter ses observations écrites sur sa situation personnelle, familiale et matérielle au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation administrative a été examinée par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en violation du droit à être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui desquels le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement entrepris. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée. 10. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8, 12 et 13 du jugement entrepris. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui desquels le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7, 8, 9, 10 et 14 du jugement entrepris. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui desquels le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 et 16 à 18 du jugement entrepris. Sur les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance : 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif Versailles est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 octobre 202Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01221_20221020
TA3828 janvier 2025
DTA_2100296_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01221_20221020
Données disponibles
- Texte intégral