CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01223_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2012317 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 et un mémoire enregistré le 8 août 2022, M. A, représenté par Me Piazzi, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 2 700 euros, alors que ces éléments factuels sont relatifs à la situation de son épouse, et non à la sienne ;
- ils ont inexactement appliqué les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'ils ont aussi directement violées en s'ingérant dans sa vie privée ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce, notamment relatifs à sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant burkinabé né le 4 février 1972 à Koudougou, qui a déclaré être entré en France le 21 juillet 2018, a sollicité le 3 juin 2020 son admission au séjour. Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas dans lequel le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs d'appréciations, de droit ou de fait dont serait entaché le jugement attaqué pour en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise, au sens et pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut à cet égard, notamment, de sa résidence habituelle en France depuis 2018, de son mariage au mois de mars de cette année-là avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résidente, de la démarche de procréation médicalement assistée dans laquelle est engagé son couple, de la présence sur le territoire national d'une partie de sa famille dont il serait proche et de ses liens avec sa belle-famille, et de sa capacité personnelle à trouver un emploi une fois sa situation administrative régularisée. Toutefois le requérant, entré en France pour la dernière fois le 21 juillet 2018 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une ancienneté de résidence suffisante sur le territoire national. De plus, la vie commune du couple, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait commencé avant leur mariage, était encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que la procédure de procréation médicalement assistée engagée par le couple n'avait pas abouti, à la date de la décision attaquée, au commencement d'une grossesse et il n'est pas établi qu'un protocole était en cours à la date de cette décision. Enfin, il est constant que l'intéressé, entré en France à l'âge de quarante-six ans selon ses propres dires, conserve d'importantes attaches familiales hors de France et notamment ses trois enfants mineurs. Dès lors, en prenant l'arrêté litigieux le préfet, qui n'a d'ailleurs pas fait ingérence dans la vie privée de M. A mais a seulement analysé, comme il lui revenait de le faire, les éléments de sa situation portés à sa connaissance afin de l'apprécier, notamment au regard des dispositions et stipulations invoquées, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des textes mentionnés ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01223_20220906
Données disponibles
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