CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01231_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1912935 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. A, représenté par Me Vignola, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté, à tort, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits qui leur étaient présentés ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la circulaire du 28 novembre 2012 n'était pas opposable au préfet ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le défaut de production d'un visa long séjour faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit en considérant que le défaut de production d'un visa long séjour faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- il a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 août 1992 à Attecoube dans le district d'Abidjan, qui a déclaré être entré en France le 23 février 2013, a sollicité le 18 janvier 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne susvisée. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de 30 jours. M. A relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande et qu'ils auraient entaché leur décision d'erreurs de droit et d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, d'une part, en vertu de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". En vertu de l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; () ".
8. M. A ne justifie pas du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'accord franco-ivoirien et n'a pas présenté de contrat de travail visé, ni d'autorisation de travail. Le préfet du Val-d'Oise a donc pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, lorsque l'autorité administrative décide d'examiner si un étranger qui n'entre pas dans les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité peut bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'un contrat à durée indéterminée ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. D'une part, M. A, qui est célibataire, sans charge de famille et qui ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit ni même n'allègue faire état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2013 et qu'il travaillait sur le territoire français depuis quatre ans au jour de l'arrêté contesté, soit depuis 2015. Toutefois ces seules circonstances, à les supposer même suffisamment établies par les pièces du dossier, ne sont pas suffisantes pour caractériser un motif exceptionnel justifiant qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Les éventuelles erreurs de fait que le préfet aurait commises sur ces circonstances seraient donc par elles-mêmes sans incidence sur le sens de la décision contestée et donc sur sa légalité. Il en résulte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A, qui doit être regardé comme se prévalant de la circulaire susvisée, ne le fait pas utilement dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA786 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01231_20220906
TA4428 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01231_20220906
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