CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01232_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2103252 en date du 10 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 octobre 2021. Par lettre adressée le 9 décembre 2021, mise à disposition le même jour, Me Wallois, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. B, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois. Par lettre adressée le 19 janvier 2022, dont il a accusé réception le 24 janvier 2022, M. B a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 18 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Wallois pour le représenter. Me Wallois a été mise en demeure de régulariser la requête susvisée, par la production d'un mémoire, par un courrier du 9 décembre 2021 mis à sa disposition, au moyen de l'application " télérecours ", le même jour et dont elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication au plus tard à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition. A ce jour, Me Wallois n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, dont M. B a accusé réception le 24 janvier 2022, le greffe de la cour a informé l'intéressé de la carence de son avocate et l'a invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 13 avril 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21VE01232_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA