CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01239_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A T'Kouti a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005079 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 et des pièces enregistrées le 10 mai 2021, M. T'Kouti, représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'il fasse l'objet d'une mesure de régularisation exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A T'Kouti, ressortissant algérien né le 16 avril 1983 à T'Kout, qui a déclaré être entré en France le 8 octobre 2011, a sollicité le 17 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 28 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. T'Kouti relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. T'Kouti soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel M. T'Kouti ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, en se bornant à produire son carnet de rendez-vous médicaux à jour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que, en tout état de cause, celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et écartés au point 9 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, M. T'Kouti soutient que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts poursuivis. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. T'Kouti est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. T'Kouti est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A T'Kouti.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01239_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel