CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01244_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B C a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de transfert.
Par un jugement n° 2103800 du 9 avril 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. C demande à la Cour d'annuler ce jugement et que lui soit attribué le bénéfice d'un avocat.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle méconnait les stipulations des articles 4 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a des craintes en cas de retour en Italie comme des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée par décision du 19 novembre 2021.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d'Etat KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l'expiration du délai de 6 mois mentionné à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- la directive " procédure " (UE) n° 32/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision du Conseil d'Etat du 24 septembre 2018, KAHSAY et TEWELDEBREHAN, n° 420708 en A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B C, ressortissant indien, né le 5 mars 1980 à Phillaur, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 février 2021. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées par les autorités autrichiennes, le 1er novembre 2014, les autorités allemandes, le 2 décembre 2016, et les autorités italiennes, le 30 août 2018. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes, allemandes et italiennes le 17 février 2021. Les autorités autrichiennes et allemandes ont refusé cette demande alors que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord le 22 février 2021. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. M. C a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par un jugement du 9 avril 2021, dont il relève appel.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B C, d'un recours contre l'arrêté du 8 mars 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise du 9 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 9 octobre 2021, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 9 octobre 2021, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 portant transfert vers l'Italie sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 mars 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 22 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01244_20220622
TA5926 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01244_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel