CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01254_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104162 du 21 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. A, représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a inexactement apprécié sa situation personnelle, notamment en lui opposant la circonstance qu'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de son visa, alors même que, s'il avait alors déposé une demande de titre de séjour, celle-ci aurait été rejetée ;
- le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit en lui opposant l'instabilité de sa situation professionnelle alors que le titre de séjour qu'il s'apprêtait à solliciter au mois de juillet 2022 n'était pas un titre de séjour " salarié " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, est un ressortissant marocain né le 10 août 1977 à Sidi Ifni, qui a déclaré être entré en France le 27 juillet 2011. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 mars 2021 à la suite duquel, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le premier juge n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments présentés au soutien des moyens soulevés par M. A dans sa requête, le jugement attaqué est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'inexacte appréciation de sa situation par le premier juge et de l'erreur droit que celui-ci aurait commise se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent dès lors être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, nonobstant une ancienneté de séjour significative et la présence de membres de sa famille proche en France, l'intéressé n'établit pas disposer d'une intégration sociale et professionnelle suffisamment ancienne et intense sur le territoire français. Or, M. A n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7819 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01254_20220719
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