CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01257_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101807 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
- ils ont commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de déclaration d'entrée en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit, le préfet lui ayant opposé à tort le défaut de déclaration d'entrée en France ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière en France ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de départ volontaire est trop bref compte-tenu des restrictions à la circulation induites par la Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, née le 21 décembre 1973 à Tabourt, est entrée en France le 27 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger. Elle a sollicité le 11 juin 2020 son admission au séjour, au titre des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en tant que conjointe de ressortissant français. Par arrêté du 17 décembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C épouse B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle et commis une erreur de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence " conjoint de Français " est notamment subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur. Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ".
5. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent() ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.
6. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". Par suite, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que Mme C épouse B, soumise à l'obligation de visa, n'était pas dispensée de la déclaration d'entrée en France, qui conditionne la régularité de son entrée au sens et pour l'application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'elle aurait effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'elle y était tenue. Dans ces conditions, Mme C épouse B ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière. Si Mme C épouse B soutient qu'aucune procédure n'a été mise en place pour enregistrer une telle déclaration et qu'aucun formulaire n'a été édicté à cet effet, les modalités pratiques et la procédure pour effectuer cette déclaration ont toutefois été déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, comportant notamment en annexe un modèle pour effectuer cette déclaration. Ce seul motif, tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de la requérante, suffisait à fonder légalement la décision de refus de séjour au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui n'ont donc pas été méconnues par l'arrêté litigieux.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
9. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles le préfet a, d'ailleurs, spontanément examiné sa demande, et le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut en appel de la durée de la séparation de son couple qu'impliquera, compte-tenu des restrictions à la circulation induite par la pandémie, son retour en Algérie pour obtenir un visa. Ce faisant, toutefois, elle ne fait état d'aucun élément, qui suffise ou soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte-tenu notamment du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté, de l'absence de preuve de vie commune avec son époux avant le mariage et de ce que Mme C épouse B n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé doivent ainsi être écartés.
10. En dernier lieu, à supposer que la requérante puisse être regardée comme contestant la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, elle ne le ferait pas utilement en se prévalant des restrictions à la circulation induites par la Covid-19, cette circonstance n'ayant d'incidence, en tout état de cause, que sur les conditions d'exécution de l'arrêté litigieux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01257_20220719
Données disponibles
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