CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01281_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1909115 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. C, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour, pris sur l'avis mal fondé qu'a émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel n'a pas été communiqué par le préfet, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant marocain né le 18 juin 1983 à Agadir, qui a déclaré être entré en France le 16 janvier 2015, a sollicité le 14 mai 2018 son admission au séjour au titre des dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait pour prendre la décision contestée d'une délégation accordée par le préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté du 14 mars 2019 dûment publié. L'exercice de cette délégation permanente n'était donc pas subordonné à une absence ou un empêchement du préfet du Val-d'Oise au moment de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant que cette même décision révélerait, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il soutient à nouveau que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet en s'appropriant les termes de l'avis rendu le 18 février 2019 par le collège des médecins de l'OFII, il ne pourra bénéficier effectivement au Maroc du traitement approprié à la prise en charge du diabète de type I dont il est atteint. Le requérant produit certes de nouvelles pièces en appel relatives au suivi médical dont il a bénéficié, notamment à Nanterre, entre 2020 et 2022, qui consistent essentiellement en des ordonnances, des résultats d'analyses et un compte-rendu d'hospitalisation à Nanterre en novembre 2020 à l'issue duquel son diabète, déséquilibré " sur probables erreurs diététiques " était à nouveau équilibré, il ne justifie pas davantage qu'en première instance ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié à la prise en charge de sa pathologie au Maroc. Si le certificat du Dr B daté du 23 septembre 2021 indique que le traitement dont M. C bénéficie en France ne trouverait pas d'équivalent au Maroc, toutefois, ce document reprend les termes de celui émis qui, par le même praticien en 2020, avait été produit en première instance et écarté à juste titre par le tribunal en raison de son faible caractère probant. Dans ces conditions, les pièces versées au débat ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 18 février 2019 quant à la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, lequel avis a au demeurant été produit par le préfet en première instance. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à l'état de santé de M. C.
6. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a considéré qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C que ce dernier pourrait bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. D'ailleurs M. C, qui résiderait habituellement en France depuis 2015, ne justifie d'aucune attache en France. S'il soutient avoir été hébergé chez un membre de sa famille de nationalité française, il n'établit pas le lien de parenté allégué alors qu'il a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, n'avoir aucune famille en France mais conserver de fortes attaches, à savoir ses parents et sa fratrie, au Maroc. S'il justifie en appel avoir été embauché successivement comme boulanger en 2020 puis comme épicier par deux sociétés différentes en 2021 et 2022, il n'établit pas suffisamment, par ces seuls éléments, être particulièrement bien intégré au sein de la société française. Il n'est pas fondé à soutenir, dès lors, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01281_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01281_20220922
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