CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01290_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2021 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100824 du 2 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A, représenté par Me Yesilbas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant turc né le 7 novembre 1993 à Arsaray, qui est entré en France le 15 novembre 2018, a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour par les services de police de Montargis le 20 février 2021. Par arrêté du même jour, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. M. A, qui soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doit être regardé comme se prévalant des dispositions applicables citées au point précédent. Toutefois, la décision contestée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, sur la base desquelles le préfet du Loiret s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Eu égard aux motifs de cette décision et compte-tenu de la circonstance retenue à juste titre par le premier juge au point 7. du jugement attaqué tenant à ce que M. A s'est déclaré célibataire et sans charge de famille devant les autorités de police, sans faire mention de sa compagne, il en va de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité administrative en raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 5. et 6. du jugement entrepris.
6. En troisième lieu, M. A soutient être présent sur le territoire français depuis le 15 novembre 2018, qu'il y exerce, sous une fausse identité, une activité professionnelle en qualité de boulanger depuis mars 2019 et qu'il produit une promesse d'embauche. Toutefois, ces éléments ne permettent de caractériser ni une présence en France suffisamment ancienne, ni une insertion suffisamment stable et pérenne sur le territoire national. Si les nombreuses attestations fournies par l'intéressé attestent de ses qualités humaines, elles ne permettent pas de démontrer qu'il aurait noué des relations d'une intensité particulière. En outre, s'il soutient être en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, la seule production d'une attestation sur l'honneur établie par sa compagne est insuffisante pour établir la réalité et l'ancienneté de leur vie commune. Dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A. Pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01290_20220913
Données disponibles
- Texte intégral