CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01295_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Valdève du Pays de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 341 euros et de 10 186 euros. Par un jugement n° 1810299 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la SARL Valdève du Pays de France, représentée par Me Girtanner, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la restitution des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Valdève du Pays de France soutient que : - son activité de compostage destinée à l'activité agricole de ses associés et d'autres agriculteurs, exercée en zone rurale sur la base de déchets organiques mis à sa disposition par des tiers, entre dans le champ des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; elle peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1450 du code général des impôts tel qu'interprété par le paragraphe n° 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 ; - si le paragraphe n° 130 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 précise que l'acquisition préalable par une société auprès de tiers de matières premières nécessaires à son activité dénature la notion d'activité agricole, cette interprétation ajoute à la loi fiscale ; - dans son rapport d'information n° 2722 du 15 avril 2015 sur la fiscalité agricole, la commission des finances de l'Assemblée nationale a estimé que le compostage était assimilable à la méthanisation, activité qui bénéfice d'une exonération permanente en vertu de l'article 1451 du code général des impôts ; - si elle avait préalablement changé de forme sociale en devenant une société civile d'exploitation agricole, laquelle a par nature un objet agricole, elle aurait pu bénéficier d'une exonération de la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Valdève du Pays de France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Valdève du Pays de France, qui exerce une activité de compostage de végétaux à Attainville (Val-d'Oise), s'est acquittée de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 9 341 euros et de 10 186 euros. Le 29 décembre 2017, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation afin de solliciter la restitution des cotisations foncières des entreprises qu'elle a acquittées au titre de ces deux années, au motif qu'elle pouvait prétendre à l'exonération de cette imposition prévue à l'article 1450 du code général des impôts. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 août 2018. Elle relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / () ". L'exonération ainsi prévue s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Dans ce dernier cas, le bénéfice de l'exonération est exclu lorsque les opérations de transformation ou de vente portent sur des produits qui ne proviennent pas de l'exploitation. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Valdève du Pays de France, pour les besoins de son activité de compostage, accepte des végétaux verts, tels que ceux issus de la tonte des pelouses, des bois d'élagage ou des feuilles mortes, en provenance de particuliers, de professionnels ou de collectivités locales. Il est constant que le compost proposé ensuite à la vente n'est pas élaboré par la société à partir des produits de son exploitation mais au moyen de déchets récoltés provenant de tiers. Ainsi, la société requérante ne réalise pas d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production végétale ou qui en constitueraient le prolongement. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu'elle exerce son activité dans une zone rurale, que ses associés sont des agriculteurs ou qu'elle aurait pu changer de forme sociale au profit d'une société civile d'exploitation agricole. Dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme exerçant une activité agricole au sens des dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, elle ne pouvait prétendre, au titre des années en litige, au bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles. 5. L'imposition litigieuse ayant été établie, ainsi qu'il vient d'être dit, conformément à la loi, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que l'administration se serait à tort fondée sur une doctrine illégale ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / () ". 7. La SARL Valdève du Pays de France ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions du paragraphe n° 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20, laquelle ne donne pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait ici application. Elle ne saurait en outre utilement se prévaloir du rapport d'information n° 2722 du 15 avril 2015 de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur la fiscalité agricole, alors au demeurant qu'elle ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article L. 311-1 du code rural. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Valdève du Pays de France sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de dépens, non exposés dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Valdève du Pays de France est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la SARL Valdève du Pays de France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 21 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_21VE01295_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel