CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01302_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2000095 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai et 6 août 2021, Mme A, représentée par Me Ndiaye, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5° d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11- 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
S'agissant de l'interdiction de retour pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1958 à Lopou, qui a déclaré être entrée en France le 30 novembre 2011, a sollicité le 2 novembre 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2., 3. et 4. du jugement entrepris.
4. Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2011 et que son fils est de nationalité française. Toutefois, si l'intéressée produit en appel différentes pièces, en particulier des copies des cartes délivrées au titre de l'aide médicale de l'Etat, tendant à démontrer la continuité de son séjour depuis 2012 et se prévaut d'un contrat CESU signé en 2019 pour exercer le métier de garde d'enfants, Mme A, sans charge de famille en France, n'établit ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son conjoint et ses parents et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, ni d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec son fils majeur, de nationalité française, né en 1976 et âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'elle ne justifie pas avoir présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
7. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2., 3. et 4. du jugement entrepris.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01302_20220913
TA8613 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01302_20220913
Données disponibles
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