CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01348_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2012195 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 mai et 9 juillet 2021, M. A, représenté par Me Brame, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant algérien, né le 16 septembre 1988 à Bejaia, qui a déclaré être entré en France le 19 septembre 2012, a sollicité le 13 novembre 2018 son admission au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit, et auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " () ". L'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ".
5. M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, que les conditions sont régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien, ainsi, ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-14, dans son volet " salarié " à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, alors, au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande présentée par M. A tant au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qu'au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6.M. A reprend en appel, à l'identique le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Toutefois, si l'intéressé soutient résider en France depuis le 19 septembre 2012, il ne justifie pas de la continuité de son séjour avant l'année 2014. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé, plusieurs années depuis 2014, en qualité d'animateur scolaire pour une association et en qualité d'hôte pour une société spécialisée dans l'événementiel et que ses employeurs ont entrepris des démarches pour l'embaucher, il ressort des bulletins de paie produits qu'il a exercé ces emplois pour des durées de travail mensuelles faibles et variables. Par suite, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire national. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7.M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de fait. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation a estimé à tort que les employeurs n'avaient pas répondu aux demandes de pièces, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant, en tout état de cause, ne justifiait pas d'éléments suffisants pour retenir l'existence de motifs exceptionnels, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A ne justifiait pas davantage de la possession du visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, éléments requis pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8. du jugement attaqué.
8. M. A ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01348_20220913
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