CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01372_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006087 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai, 21 juillet et 19 septembre 2021, Mme A épouse B, représentée par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1985 à Tiassale, qui a déclaré être entrée en France le 7 septembre 2017, a sollicité le 14 janvier 2020, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A épouse B, soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A épouse B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soulève un moyen nouveau tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si la requérante indique être engagée dans un processus de fécondation in vitro par suite d'une succession de grossesses non parvenues à terme, information qu'elle n'a jamais portée à la connaissance de l'administration, elle a produit en première instance un certificat médical daté du 1er juillet 2020, rédigé en terme peu circonstancié, ainsi qu'un document présenté comme " preuves de grossesse ", concernant une ressortissante camerounaise née en 1989 et verse en appel, notamment, des ordonnances médicales et des compte-rendu d'échographie pour la période 2018 et 2019, liés à des traitements pour la fertilité, qui ne permettent pas de démontrer, d'une part, qu'elle serait engagée dans un protocole de soins dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qui ne pourrait pas être envisagé en Côte d'Ivoire et, d'autre part, qu'elle aurait subi une succession de grossesses non parvenues à terme. En outre, entrée en France le 7 septembre 2017 et mariée depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée avec un compatriote en situation régulière, Mme A épouse B ne justifie pas d'une vie familiale suffisamment ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, l'intéressée ne justifiait tout au plus que de trois ans de présence en France à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas une insertion particulière, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants, ses parents et toute sa fratrie et où elle a vécu elle-même jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. En second lieu, Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A épouse B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01372_20220913
TA3122 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01372_20220913
Données disponibles
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