CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01405_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A N'Diaye a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101662 du 19 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 23 février 2021 du préfet du Val d'Oise ; enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A N'Diaye dans un délai de trois mois et condamné l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : S'agissant du bien-fondé du jugement : - le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A N'Diaye, ressortissant mauritanien né le 13 octobre 1986, à Baydjam, a déclaré être entré régulièrement en France en 2015. Le 13 juillet 2018, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français mais s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Contrôlé en position de travail illégal, il a alors fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2021, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 23 février 2021. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Le préfet du Val-d'Oise soutient que le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que les décisions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en défense en première instance et tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. N'Diaye. Il soutient notamment que les décisions ont été prises au vu de la situation de travail illégale ce qui ne saurait être considéré comme un critère anodin ou subsidiaire, et ce y compris pour un travail en supermarché qui s'est avéré essentiel en période de confinement. Toutefois, comme le relèvent à juste titre le premier juge, d'une part, résidant en France depuis 2015, M. N'Diaye travaille comme manutentionnaire, depuis avril 2019, dans le même supermarché et pendant l'état d'urgence sanitaire, il a contribué à la sécurité alimentaire des clients de ce supermarché. D'autre part, il a cherché à obtenir sur internet un rendez-vous pour former une demande de titre de séjour, en vain, ce qui est plausible sous l'état d'urgence sanitaire, rendant très difficile l'obtention d'un tel rendez-vous en Ile-de-France. Ainsi, en prenant les décisions attaquées, le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de M. N'Diaye. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces décisions doivent être annulées. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du Préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. ORDONNE : Article 1er : La requête du Préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet du Val-d'Oise et à M. N'Diaye. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01405_20220926
Données disponibles
- Texte intégral