CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01423_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et un mémoire enregistré le 21 avril 2021, M. B A, représenté par Me Cabral, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2102222 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement et demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles, du 30 novembre 2021, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale présentée par M. A et désignant Me Khakpour pour le représenter. Une mise en demeure en date du 8 mars 2022, a été notifiée à Me Khakpour, à l'effet de produire, dans le délai de 15 jours, l'appel ainsi que les mémoires qui doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ; 3. L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes dudit article : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; 4. La requête susvisée de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Si la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été accordée par décision du 30 novembre 2021 et a désigné Me Khakpour comme son conseil, la Cour n'a reçu aucune réponse à la demande de régularisation de la requête adressée par le greffe de la Cour le 8 mars 2022 et dont Me Khakpour a accusé réception le 9 mars 2022 à 13 :11. En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 17 juin 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01423_20220617
TA3818 janvier 2024
DTA_2102222_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01423_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel