CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01426_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt lui a retiré son passeport français et sa carte nationale d'identité française, ensemble la décision du 18 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt. Par un jugement n° 1809498 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoisea rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B représenté par Me Deneuve, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2018 du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, et celle du ministre de l'intérieur du 18 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de restituer ses documents d'identité et de voyage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas pu présenter ses observations avant le décret du 30 mai 2017, et il ne lui a pas été notifié ; il est par conséquent illégal ; - la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2018 est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le 29 mai 2013, M. A B, né le 23 mars 1956 en Algérie, a présenté une demande de réintégration dans la nationalité française auprès des services de la sous-préfecture d'Antony (Hauts-de-Seine). Il a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 12 mai 2014, puis s'est vu délivrer un passeport français le 26 septembre 2014 et une carte nationale d'identité française le 29 septembre 2014. Le 1er juin 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre de l'intérieur de ce que le requérant avait contracté mariage, le 23 juin 2013 en Algérie, avec une ressortissante algérienne. Par un décret du 30 mai 2017, le Premier ministre a rapporté le décret du 12 mai 2014 portant réintégration dans la nationalité française de M. B, au motif que celui-ci avait volontairement dissimulé sa situation matrimoniale aux services chargés de l'instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 12 avril 2018, le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt a retiré au requérant son passeport français et sa carte nationale d'identité française. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de la décision du 12 avril 2018, ainsi que celle du 18 juin 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, M. B, excipe de l'illégalité du décret du 30 mai 2017, en soutenant que ce décret rapportant le décret du 12 mai 2014 prononçant sa réintégration dans la nationalité française ne lui a pas été notifié. Toutefois, les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 30 mai 2017 du fait de son absence de notification doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, la procédure fixée à l'article 59 du présent décret est applicable ". Aux termes de l'article 59 du même décret : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il ait perdu la qualité de français () / L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification () pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. / Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peur déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de français ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 5. Si M. B soutient que le décret du 30 mai 2017 est illégal dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant que le ministre ne prenne la décision de rapporter le décret du 12 mai 2014 prononçant sa réintégration dans la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que par une lettre du 15 octobre 2015, le ministre de l'intérieur, a notifié à M. B les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa réintégration dans la nationalité française. Cette lettre, expédiée le même jour au nom et à l'adresse du requérant, avec demande d'avis de réception, a été présentée au domicile de l'intéressé le 16 octobre suivant mais n'a pas été réclamée par ce dernier aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre le 5 novembre 2015, après l'expiration du délai postal de mise en instance. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 16 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 30 mai 2017 rapportant le décret portant réintégration dans la nationalité française serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français en fait la demande (). ". 7. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état-civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. Il y a lieu, par suite, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE01426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01426_20220916
Données disponibles
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