CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01490_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1916040 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 29 et 31 mai 2021, M. A C, représenté par Me Niang, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A C, ressortissant ghanéen né le 3 novembre 1983 à Konongo, qui a déclaré être entré en France le 14 juin 2013, a sollicité le 24 septembre 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C relève appel du jugement du 27 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
3. Le requérant se prévaut à nouveau en appel de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le préfet a spontanément examiné sa demande. S'il se prévaut en appel d'une demande d'autorisation de travail le concernant, émise par une Sarl TEL, au sein de laquelle il aurait eu vocation à travailler à compter du 1er novembre 2019 comme préparateur de commandes, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge selon lequel c'est sans méconnaître les dispositions mentionnées, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions, que le préfet a pris la décision litigieuse. Le moyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait le requérant, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Ghana. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et, au surplus, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01490_20220915
Données disponibles
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