CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01493_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2008510 du 31 mars 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A, représenté par Me Gonidec, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, le cas échant, qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une irrégularité en rejetant sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- il a, à tort, écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 août 2002 à Abobo, qui a déclaré être entré en France le 14 avril 2018, a sollicité le 21 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2021 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l'ordonnance :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
6. À l'appui de sa demande de première instance, M. A a soulevé un moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, et deux moyens de légalité interne, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
7. D'une part, c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen de légalité externe comme manifestement infondé.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
9. S'agissant du premier moyen de légalité interne, M. A soutient qu'il était assorti des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il s'est certes prévalu, devant le premier juge, d'un stage effectué au mois de janvier 2020 et d'un contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de sa scolarité à la faculté des métiers de l'Essonne. Il a certes justifié devant le tribunal, par les pièces produites devant lui, de stages effectués au premier semestre 2020 et de son contrat d'apprentissage s'inscrivant dans un cycle de formation débutant le 7 septembre 2020 à la faculté des métiers de l'Essonne où la réalité de son inscription au titre de l'année universitaire 2020-2021 n'était pas débattue. Toutefois cette argumentation et ces pièces n'étaient pas relatives à la condition tenant à ce que M. A ait " [suivi] depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ". M. A n'a donc assorti son premier moyen de légalité interne que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ce que le juge a pu constater sans commettre d'irrégularité.
10. Enfin, c'est sans commettre d'irrégularité que le premier juge a estimé que les termes dans lesquels M. A a entendu évoquer des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas assortis des précisions lui permettant d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 9 qu'en rejetant sa demande sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité.
12. En deuxième lieu, M. A soutient que le premier juge aurait, à tort, écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de la situation personnelle de M. A et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient également que le premier juge aurait lui-même commis une erreur d'appréciation. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas soulevé en première instance. En tout état de cause, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, M. A ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois à la date de sa demande ni, en tout état de cause, à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. En second lieu, M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu en faisant valoir qu'il résiderait en France depuis le mois d'avril 2018, qu'il aurait noué de nombreux liens en France et témoignerait d'une réelle volonté d'intégration, notamment par son apprentissage débuté au mois de septembre 2020. Toutefois, compte-tenu du caractère encore récent de son arrivée en France à la date de l'arrêté contesté, du jeune âge du requérant à cette même date et des liens qu'il conserve dans son pays d'origine, notamment avec sa mère, alors qu'il est familialement isolé en France où il ne justifie pas d'attaches sociales et affectives particulières, l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue M. A n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
15. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision. Il doit être écarté.
18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01493_20220915
Données disponibles
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