CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01498_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2008446 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A, représenté par Me Celeste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- ce refus de titre de séjour, fondé sur l'avis irrégulier et mal fondé émis par le collège de médecins de l'OFII, méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 11 avril 1968 à Maatkas, qui est entré en France le 8 avril 2012, a sollicité le 10 janvier 2018 le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, à supposer même que, comme le soutient le requérant, la demande de renouvellement de son titre de séjour n'aurait pas été déposée à la préfecture le 10 janvier 2018 comme le mentionne l'arrêté contesté, cette erreur, qui serait restée sans influence sur le sens de la décision préfectorale, n'aurait pas suffi, par elle-même, à caractériser le défaut d'examen sérieux allégué.
4. En second lieu, M. A se prévaut des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord susvisé et des dispositions réglementaires qui définissent leurs conditions d'application.
5. D'une part, si le requérant soutient que les médecins signataires de l'avis du 1er juillet 2019 n'étaient pas compétents pour le rendre, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, comme l'ont relevé les premiers juges, ils avaient été régulièrement désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l'OFII du 7 juin 2019. M. A soutient que les signatures apposées par ces médecins sur l'avis du 1er juillet 2019 seraient illisibles ; ce faisant, il doit être regardé comme en contestant l'authenticité, au sens et pour l'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois cet avis, qui ne constitue pas une décision administrative, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par ces dispositions. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l'avis litigieux ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée. M. A soutient encore que l'avis du 1er juillet 2019 serait irrégulier dès lors que seules trois des cases que comporte le formulaire sont cochées. Toutefois, dès lors que le collège des médecins de l'OFII ne l'a pas convoqué et n'a pas réalisé d'examens complémentaires, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas l'obligation de faire, la partie du formulaire relative à de telles convocations et examens n'avait pas à être renseignée. De plus, dès lors que le collège estimait que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'avait pas non plus à renseigner la partie du formulaire relative à la durée de son traitement. Enfin, si le requérant soutient que le délai qui s'est écoulé entre l'établissement, le 30 avril 2019, du rapport médical sur lequel le collège s'est fondé pour rendre son avis et l'arrêté contesté serait déraisonnable et ne permettait pas de tenir compte de l'évolution de sa pathologie, il ne résulte, toutefois, d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il existerait un délai maximal entre l'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII et la date à laquelle l'arrêté est pris, alors qu'au surplus, M. A ne fournit aucune précision relative à une évolution défavorable de son état de santé pendant ce laps de temps.
6. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'aurait pas effectivement accès, en Algérie, aux soins que son état nécessite, il ne produit aucun élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges.
7. Il suit de là que, pour les motifs exposés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 9 du jugement attaqué, le préfet, s'étant approprié les termes de l'avis régulièrement émis par le collège des médecins de l'OFII le 1er juillet 2019, a pris le refus de titre de séjour contesté sans faire une application inexacte des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ni commettre une erreur dans l'appréciation de l'état de santé de M. A.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 11 du jugement attaqué.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision au soutien de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01498_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel