CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01507_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100226 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mai 2021 et le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Güner, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, dès lors que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il omet de répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et inexactement apprécié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981 à Tiémé, a fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour le 15 décembre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu et du greffier est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle que révéleraient les termes de l'arrêté en litige. Toutefois, il y est toutefois répondu au point 5 du jugement. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A affirme que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation des faits de l'espèce. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi l'OFII. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas porté à la connaissance du préfet des éléments sérieux relatifs à son état de santé justifiant une analyse particulière du préfet justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue pour faire constater l'état de santé d'un étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne conteste pas avoir eu la possibilité de faire spontanément état de la pathologie dont il souffre à tout moment de son audition. Il soutient seulement, en appel, ne pas avoir été assez clairement invité à le faire lors de son audition, de telle sorte que ses propres réponses ne lui seraient, à cet égard, opposables. Or, contrairement à ce qu'indique M. A, en lui demandant, à propos de sa situation administrative, s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration " des éléments relatifs à [son] éventuel état de vulnérabilité ou à un état de handicap ", l'agent qui l'a auditionné lui a donné suffisamment clairement la possibilité d'évoquer sa pathologie, ce qu'il n'a pas fait en répondant " non ". En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une part, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis au vu d'un certificat médical relatif à l'état de santé de l'intéressé, et d'autre part, qu'il appartient dans tous les cas à l'étranger d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement de ce certificat médical pour bénéficier de la protection prévue au 10° de l'article L. 511-4 du même code. Or M. A n'établit ni même n'allègue avoir accompli les formalités prescrites par ces dispositions. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter le collège de médecins de l'Office et que, faute de l'avoir fait, l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des ordonnances, confirmations de rendez-vous, les deux lettres et le résultat d'analyses sanguines produites par le requérant en appel, d'ailleurs tous déjà produits en première instance à l'exception du résultat d'analyses pratiquées en 2016, que, à supposer même que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément en appel susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon lesquels l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation alléguées ne sont pas suffisamment caractérisées. Si, d'ailleurs, le requérant, qui a effectué des allers-retours entre la France et l'Italie jusqu'en 2020 produit en appel une carte d'identité italienne valable de 2012 à 2023, toutefois, il n'en tire, à juste titre, aucun argument, une carte d'identité italienne en cours de validité ne pouvant par elle-même suffire à faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre dès lors que ce document ne vaut pas titre de séjour. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
200Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01507_20221013
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