CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01550_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2000085 du 6 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 janvier 2020, présentée par M. D C.
Par un jugement n° 2000138 du 30 janvier 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C, représenté par Me Bera, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant malien né le 22 février 1993 à Kayes, qui a déclaré être entré en France au mois de mars 2018, a été interpellé le 20 décembre 2019 par les services de police judiciaire de Dammarie-les-Lys, alors qu'il n'était en possession d'aucun document justifiant de son identité. Par un arrêté du 21 décembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, pour regrettable que soit la mention erronée de ce que " le requérant déclare avoir une épouse et x enfants " après la mention, exacte quant à elle, de ce que le requérant est célibataire, une telle erreur de plume ne suffit pas, par elle-même, à révéler le défaut d'examen sérieux de la situation du requérant par le préfet. Au demeurant, si le requérant affirme que l'arrêté mentionnerait, de façon là encore erronée, qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel, toutefois, une telle critique n'est pas fondée alors qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. C est domicilié chez M. B A à Asnières-sur-Seine et, d'autre part, du procès-verbal de son audition par les forces de police qu'il a déclaré vivre " chez [son] cousin ", où il peut " dormir () trois jours dans la semaine ". Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal en raison d'une erreur de fait dont il serait entaché ou d'un défaut d'examen sérieux de sa situation que ses termes révéleraient.
5. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par la première juge, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01550_20220922
Données disponibles
- Texte intégral