CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01554_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101916 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A, représenté par Me Braun, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ne pouvaient procéder à la substitution de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont, à tort, écarté l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable émis par la DIRECCTE le 30 avril 2020 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 5221-34 et R. 5221-36 du code du travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 juin 1989 à Médenine, qui a déclaré être entré en France en 2012, a sollicité le 14 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés devant eux. Il peut également être regardé comme soutenant que le tribunal aurait procédé à tort à une substitution de base légale entre l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, toutefois, le requérant critique le bien-fondé du jugement, et non sa régularité. Ces moyens doivent ainsi être écartés pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels cette motivation suffit en fait et en droit. Le requérant soutient en particulier que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée en droit au motif qu'elle ne vise pas le code du travail mais se borne à faire référence, dans ses motifs, à l'avis émis par la DIRECCTE le 30 avril 2020, lequel avis citait, quant à lui, la législation du travail pertinente. Toutefois, il n'est pas fondé à le faire dès lors que le refus de titre de séjour contesté vise son propre fondement légal, à savoir les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux demandes en qualité de salarié. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet, qui s'est prononcé tant au regard des conditions du séjour en France de M. A que de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que le préfet se serait cru en lié par l'avis de la DIRECCTE du 30 avril 2020 dont il s'est seulement approprié les termes. 7. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que des dispositions des articles R. 5221-34 et R. 5221-36 du code du travail. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels, à supposer que le second motif retenu par le préfet de l'Essonne et tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-36 du code du travail serait erroné en droit, ce même préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant en retenant que le requérant n'a pas respecté les termes de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 5 décembre 2018. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 9 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations. Il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration socioprofessionnelle au sein de la société française. Toutefois, à supposer même que l'intéressé séjourne habituellement en France depuis 2012, alors d'ailleurs qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement cette année-là, et qu'il y travaille depuis 2017, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France par la seule présence sur place de son père et de son frère, alors qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. Dans ces conditions l'intéressé, qui ne conteste pas conserver des attaches en Tunisie en qualifiant de " distendus " ses liens avec sa famille sur place, ne caractérise pas suffisamment l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dont il allègue. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement entrepris. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Esssonne. Fait à Versailles, le 15 septembre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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CAA7815 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01554_20220915
TA3522 décembre 2023
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 15 septembre 2022
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ORCA_21VE01554_20220915
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