CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01577_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104149 en date du 27 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Par une décision en date du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. A a sollicité, le 19 mai 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 décembre 2021 qui lui a été régulièrement notifiée le 24 janvier 2022. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01577_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel