CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01579_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a pris une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100065 en date du 22 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2021. Par lettre adressée le 23 février 2022, notifiée le 28 février 2022, Me Guinnepain, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. A, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois. Par lettre adressée le 11 avril 2022, dont il a accusé réception le 22 avril 2022, M. A a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 13 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Guinnepain pour le représenter. Me Guinnepain a été mise en demeure de régulariser la requête susvisée, par la production d'un mémoire, par un courrier du 23 février 2022, notifié le 28 février 2022 au moyen de l'application " télérecours ". A ce jour, Me Guinnepain n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 11 avril 2022, dont M. A a accusé réception le 22 avril 2022, le greffe de la cour a informé l'intéressé de la carence de son avocate et l'a invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA788 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01579_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel