CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01598_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Xivents a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1805584 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, l'association Xivents, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance informe la cour que dans le cadre de l'instance connexe n° 21VE01599, il a fait droit à la demande de décharge de la retenue à la source visée à l'article 182 A du code général des impôts pour les années 2012 et 2013 et entend procéder à la décharge de cette même retenue à la source dans le cadre de la présente instance. Il lui demande de constater que la demande de l'association Xivents est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour elle de statuer. Il s'en remet également à la sagesse de la cour sur le versement de frais irrépétibles. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a produit le 24 février 2022, un avis de dégrèvement en date du 23 février 2022 d'un montant de 56 127 euros au titre des retenues à la source et de 9 204 euros au titre des pénalités mises à la charge de l'association Xivents au titre de l'année 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige : 2. Par une décision du 23 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a accordé à l'association Xivents un dégrèvement d'un montant de 56 127 euros au titre des retenues à la source et de 9 204 euros au titre des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, les conclusions de l'association Xivents tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Xivents et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Xivents tendant à la décharge des impositions en litige. Article 2 : L'État versera à l'association Xivents une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Xivents et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Versailles, le 10 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE01598_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA