CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01602_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2105176 du 3 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dont la mise en œuvre relève de son pouvoir discrétionnaire ; - M. A ne démontre ni être personnellement exposé à un risque grave en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'existeraient en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Par un courrier en date du 22 mars 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a notifié sa décision à l'autorité préfectorale, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 28 avril 1997 à Kunduz (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 février 2021. Par la requête susvisée, le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 1er avril 2021 ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". L'article L. 572-2 du même code dispose : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation, le 1er mars 2021, par les autorités allemandes de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 16 avril 2021, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 ordonnant son transfert. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification le 4 mai 2021 à l'administration préfectorale du jugement du 3 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 3 novembre 2021, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision de transfert, intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, faisant définitivement obstacle à son exécution, l'appel du préfet du Val-d'Oise est privé d'objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er avril 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01602_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
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