CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01621_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2104430 du 6 mai 2021, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande, en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 202, M. B, représenté par Me Oukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens étaient suffisamment développés et ne justifiaient pas un rejet par ordonnance de sa demande pour non examen du fond ; qu'il a par ailleurs fait parvenir le 3 mai 2021 un mémoire ampliatif ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () et aux termes du dernier alinéa du même article :" () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1977, déclare être entré en France le 20 octobre 2014. Il a sollicité, le 20 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2021 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence énonce que : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er avril 2021 par le biais d'une requête sommaire ainsi que mentionné dans ledit document. Par un courrier électronique en date du 1er avril 2021, le greffe du tribunal administratif a adressé au conseil du requérant un accusé de réception de sa demande qui précisait également qu'en vertu de l'article R. 776-12 du code de justice administrative il disposait d'un délai de quinze jours pour faire parvenir un mémoire complémentaire faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa demande à l'expiration de ce délai. Il est constant que le conseil de M. B n'a produit aucun mémoire dans le délai imparti à savoir avant le vendredi 16 avril 2021 à 23h59.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01621_20221006
TA0630 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01621_20221006
Données disponibles
- Texte intégral