CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01626_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101853 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2021 et le 2 février 2022, M. B C, représenté par Me Kinta, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire et prononçant une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les deux décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B C, ressortissant congolais né le 17 février 1985, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 15 novembre 2008. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 mai 2009. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 28 avril 2011. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. B C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée ne se prononçant pas sur son droit à un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, la décision mentionne que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, que la décision ne porte ainsi pas atteinte à sa vie privée et familiale et qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. B C fait valoir qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis le 15 novembre 2008, qu'il a travaillé et qu'il s'est intégré à la société. Toutefois, il ne démontre pas la réalité de cette insertion, notamment professionnelle en ayant travaillé six mois en 2011 et en produisant une promesse d'embauche datée du 15 février 2021. Par ailleurs M. B C ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que M. B C est en situation irrégulière sur le territoire français depuis au moins 2012, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour d'un an : 7. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit s'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°21VE01626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01626_20220916
Données disponibles
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