CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01641_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100237 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B A, ressortissant congolais né le 23 novembre 1985 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 27 juillet 2011, a sollicité le 25 février 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, du défaut de motivation et de l'insuffisance de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2., 3 . et 4. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il soutient qu'il est en France depuis 2011, qu'il est père de trois enfants dont deux sont nés en France en 2017 et en 2018, qu'il vit avec Mme D, ressortissante marocaine et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père d'un enfant mineur qui vit encore en République démocratique du Congo, que lui-même y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans, que ses parents et sa fratrie y résident encore. Il est constant également que sa compagne vit en situation irrégulière en France, que leurs enfants sont très jeunes et n'étaient pas encore scolarisés à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstruire dans le pays d'origine du requérant ou de sa compagne. Enfin, si l'intéressé verse en appel plusieurs éléments pour attester de la réalité de son séjour en France, ces seules pièces ne sauraient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code susvisé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B A n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception de l'illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01641_20221006
TA6429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01641_20221006
Données disponibles
- Texte intégral