CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01643_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner M. B A à payer une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de lui enjoindre de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le condamner au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R.671-1 du code de justice administrative, ainsi que de la notification du jugement par huissier de justice à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels que prévus par l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1908212 du13 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné M. A au paiement d'une amende de 150 euros, lui a enjoint d'enlever son bateau " Eole " du domaine public fluvial, au niveau de l'emplacement situé sur le fleuve de Seine, rive droite, au point kilométrique 68,100, sur le territoire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans le département des Yvelines, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamné au paiement de la somme de 10,20 euros au titre des frais d'établissement de procès-verbal. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que : - l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'en cas d'expulsion de son bateau, M. A se retrouverait sans domicile fixe ; - les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations lors de l'audience, qu'aucune mise en demeure ne lui a été envoyée et que la procédure a méconnu les dispositions de l'article L.774-2 du code de justice administrative sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par son directeur général et par Me Vray, avocat, conclut au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement contesté n'entrainerait pas de conséquences difficilement réparables ; - les moyens développés par le requérant ne présentent pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. A, propriétaire de la péniche " Eole ", stationnée sans autorisation sur le domaine public fluvial à Conflans-Sainte-Honorine, demande le sursis à exécution du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 150 euros, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour, et l'a condamné au paiement de la somme de 10,20 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. 3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. Il n'est pas établi que l'enlèvement du bateau ordonné par le tribunal administratif aurait pour objet et pour effet d'expulser M. A de son domicile et aurait pour conséquence de le rendre sans domicile fixe comme il le soutient. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant. L'une des conditions posées à l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public Voies Navigables de France en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public Voies Navigables de France. Fait à Versailles, le 14 novembre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE01643_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel