CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01682_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 242 070,57 euros qui lui est réclamée par le comptable public.
Par une ordonnance n° 2102206 du 4 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une décision n° 2023/169 du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 9 mai 2023. A ce jour, M. A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE01682_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel