CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01752_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois, outre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente. Par un jugement n° 2003283 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A, représentée par Me Chauvel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 et Me Chauvel a été désignée pour l'assister par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le 17 mai 2019, Mme B A, ressortissante congolaise née le 24 avril 1984, a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré le 3 juillet 2017 sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement. Elle relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 4. Pour considérer que la décision contestée était légale, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé à bon droit, en procédant à une substitution de motifs de l'arrêté attaqué sur demande de l'administration défenderesse, que Mme A ne produisait aucun élément utile au soutien de ses allégations, de nature à prouver que le père de son enfant contribuait réellement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'est produite. Dès lors, conformément aux dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme A s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Mme A fait valoir qu'elle a entretenu des relations sociales, culturelles et professionnelles avec la France au fil de ses années de présence sur le territoire français et qu'elle a été employée dans un hôtel en qualité de femme de chambre à partir de 2013, ce dont elle justifie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas sa présence en France depuis 2011, en dépit de ses allégations, qu'elle est célibataire et qu'elle n'établit pas plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, la requérante n'établit pas ni même n'allègue en appel que le père de son enfant français contribuerait à son entretien et son éducation, ni même que les pères de ses trois derniers enfants nés en France contribueraient effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Il s'ensuit que, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine de Mme A, son intérêt supérieur n'implique pas nécessairement que cette dernière se voie délivrer un titre de séjour pour lui permettre de subvenir en France à ses besoins. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier et des particularités de la situation de Mme A rappelées aux point 5 qu'elle est célibataire et elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Elle ne démontre pas non plus que les pères de ses trois derniers enfants nés en France contribueraient effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". En outre, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". Il est constant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes des conventions internationales, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Hauts-de-Seine n'était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui renouveler ce titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement, de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, pour l'ensemble des conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 28 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7828 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01752_20221028
TA356 juillet 2023
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- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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