CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01762_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2013121 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant congolais né le 9 septembre 1993 à Kinshasa, déclarant être entré en France le 1er novembre 2014, a sollicité, le 3 mars 2020, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel M. A a fondé sa demande de titre de séjour, et indique qu'il ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions. Elle mentionne, en outre, que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose pas d'une ancienneté de séjour suffisante, que la réalité et la pérennité de son emploi n'est pas démontrée, que son ancienneté d'emploi est insuffisante, que la demande d'autorisation de travail et les bulletins de paie qu'il produit dans son dossier n'ont pas pu être authentifiés, que sa situation ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, qu'il est célibataire et, enfin, qu'il n'est pas dépourvu attaches familiales dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance, et à l'appui duquel M. A n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 6. et 8. du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels l'intéressé ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en application des dispositions du dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans le même arrêté préfectoral, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation alors qu'elle découle directement de la décision portant refus de séjour, qui, comme il l'a été dit au point 3. de la présente ordonnance, est suffisamment motivée. Ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 5. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01762_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel